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La fiscalité est en constante évolution. Vous retrouverez sur cette page quelques actualités qui ont attiré notre attention.

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9 septembre 2024

Nouveautés de l'été 2024 - Assurance et courtage

Taxe sur les conventions d'assurance

Notons tout d’abord la mise à jour des commentaires portant sur la taxe sur les conventions d’assurance (BOI-TCAS-ASSUR-10-40-50), afin d’intégrer la prolongation en 2024 de l’exonération portant sur les véhicules fonctionnant exclusivement à l’électricité, et de sa réduction à 75% au lieu de 100% antérieurement.

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Provisions pour Ă©galisation

Les commentaires administratifs relatifs aux provisions pour égalisation (BOI-BIC-PROV-60-70-10) ont été mis à jour, afin de tenir compte de l’élargissement de ces provisions aux risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication.

Ces commentaires tiennent également désormais compte du délai de quinze ans de reprise prévu pour certains risques et de la modification de la limite de la dotation annuelle ainsi que de certains plafonds.

Rappelons que ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts Ă  compter du 1er janvier 2024.

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Taxe sur la valeur ajoutée

Enfin, à l’occasion d’un remaniement à droit constant du Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) qui a conduit à déplacer la doctrine afférente à l’exonération de TVA des opérations d’assurance, de réassurance et les prestations afférentes à ces opérations rendues par les courtiers et intermédiaires, l’administration fiscale a publié trois rescrits précisant les contours de l’exonération de TVA.

Ces trois rescrits précisent les commentaires administratifs désormais classés, depuis le 24 juillet 2024, au BOI-TVA-CHAMP-30-10-70.

Ils reprennent et appliquent la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin d’analyser plusieurs situations précises.

Tout d’abord, en application de la jurisprudence de la CJUE « Card Protection Plan » (CJUE, 25 février 1999) et « BZG Leasing » (CJUE, 17 janvier 2013), l’administration fiscale précise que :

1.

L’exonération de TVA (article 261 C du CGI) est applicable aux primes d’assurance dommage-ouvrage refacturées par un constructeur à ses clients, lorsque le maître de l’ouvrage a désigné le constructeur pour souscrire en son nom ladite police d’assurance (BOI-RES-TVA-000057).

Selon ce premier rescrit, la désignation du constructeur par le maître de l’ouvrage pour souscrire la garantie étant optionnelle dans le contrat de construction et le client pouvant obtenir une telle assurance auprès d’un autre assureur, la prestation d’assurance proposée par le constructeur est une prestation distincte de la prestation de construction. Elle n’en constitue pas non plus l’accessoire (application de la jurisprudence de la CJUE relative aux opérations complexes).

La refacturation peut bénéficier de l’exonération de TVA afférente aux opérations d’assurance, le fait que la société de construction n’exerce pas l’activité d’assureur au sens du code des assurances n’ayant aucune incidence.

2.

Cette même exonération est applicable aux primes refacturées par une société à ses filiales, lorsque ladite société a souscrit un contrat d’assurance de groupe auprès d’un assureur qui prend en charge le risque couvert pour toutes les filiales (BOI-RES-TVA-000058). Le fait que la société qui refacture les primes d’assurance ne revête pas la qualité d’assureur au sens du code des assurances est sans incidence.

L’administration fiscale subordonne toutefois l’application de l’exonération dans ces deux cas particuliers à une refacturation à l’euro-l’euro, reprenant à ce titre le raisonnement de la CJUE dans la décision « BZK Leasing » précitée.

3.

Enfin, un dernier rescrit apporte des précisions sur l’exonération de TVA applicable aux prestations de services afférentes aux opérations d’assurance et de réassurance, effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance (BOI-RES-TVA-000148).

Reprenant la définition du courtier ou intermédiaire en assurance posée par la CJUE dans sa décision « Aspiro SA », l’administration fiscale en déduit :

a.

Que lorsque deux courtiers interviennent dans un schéma de co-courtage, le co-courtier en charge de la gestion du contrat peut facturer ses prestations en exonération de TVA, alors même qu’il ne réalise pas lui-même l’opération de prospection, pourtant nécessaire à la qualification de courtier ou intermédiaire en assurance aux fins de l’exonération.

Cette prise de position n’est valable que dans le cadre d’un modèle contractuel au titre duquel les deux co-courtiers (co-courtier gestionnaire et co-courtier apporteur) sont juridiquement en relation avec l’assureur et sont également en relation avec les assurés. La rémunération versée est en pourcentage de la prime hors taxe versée par l’assuré et est perçue pour l’intégralité de la prestation. Le co-courtier gestionnaire doit intervenir dans l’affiliation et les éventuelles renégociations contractuelles.

b.

Que le co-courtier gestionnaire qui intervient lors de la présentation de l’offre d’assurance globale peut être considéré comme effectuant une opération de prospection, alors même que son intervention se limite à indiquer ses prestations et modalités de gestion, dès lors qu’il concourt à la distribution des contrats.

c.

Que les opérations de gestion réalisées par un courtier gestionnaire dans le cadre d’un partenariat avec un assureur, dans le cadre d’appels d’offre de l’Etat, peuvent bénéficier de l’exonération. Pour cela, le courtier doit être en relation directe avec l’assureur, ce qui est en principe le cas. Il est considéré comme étant en relation directe avec l’assuré, s’il présente le volet gestion de l’offre d’assurance, en collaboration avec l’assureur qui en présente le volet risque, participe aux négociations de renouvellement des contrats et à leur gouvernance et commercialise les garanties optionnelles éventuellement mises en place. Les prestations doivent concourir à la distribution des contrats sur lesquels elles portent pour bénéficier de l’exonération.

L’administration fiscale rappelle enfin que les opérations de gestion isolée de contrats, hors des cas exposés ci-dessus, doivent être soumises à TVA.

Il résulte de ces précisions que, pour qu’une opération de gestion puisse bénéficier de l’exonération, elle doit être étroitement liée à une opération de prospection visant à placer des contrats d’assurance. En d’autres termes, le courtier en cause doit participer activement à la commercialisation des contrats, ou être étroitement lié à un co-courtier en charge de la commercialisation, afin que l’exonération s’applique aux opérations de gestion qui seront rendues ultérieurement sur les contrats en cause.

Ces précisions, bienvenues pour les cas particuliers qu’elles commentent, rappellent toutefois la nécessité d’une analyse au cas par cas afin d’identifier si les prestations facturées bénéficient de l’exonération de TVA.

Rappelons également que le bénéfice d’une telle exonération implique, dans la plupart des cas, le paiement de la taxe sur les salaires et l’absence de déduction de la TVA acquittée sur les dépenses engagées pour l’activité exonérée.

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